I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R51. Dans la présente section et le chapitre V, sous réserve des articles 130R53 à 130R55, l’expression «bien énergétique déterminé» d’un contribuable ou d’une société de personnes, appelé «propriétaire» dans le présent article, pour une année d’imposition désigne un bien de la catégorie 34 de l’annexe B acquis par le propriétaire après le 9 février 1988 ou un bien de l’une des catégories 43.1, 43.2, 47 et 48 de cette annexe, autre que, lorsque le propriétaire est une société ou une société de personnes décrite au deuxième alinéa, un bien donné qui est:
a)  soit acquis pour être utilisé par le propriétaire principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d’une entreprise exploitée au Canada, autre qu’une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d’un autre bien situé au Canada;
b)  soit loué dans l’année, dans le cours ordinaire de l’exploitation d’une entreprise du propriétaire au Canada:
i.  soit à une personne de qui l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle utilise le bien principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d’une entreprise exploitée au Canada, autre qu’une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d’un autre bien situé au Canada;
ii.  soit à une société ou à une société de personnes décrite à l’article 130R52.
La société ou la société de personnes à laquelle le premier alinéa fait référence à l’égard d’un bien donné pour une année d’imposition est:
a)  une société dont au moins 90% du revenu brut provenant de toutes sources pour l’année provient d’une entreprise principale qui est, tout au long de l’année, l’une des suivantes:
i.  la location de biens sous prêt-bail ou de biens qui seraient de tels biens en l’absence des articles 130R97 à 130R99;
ii.  une combinaison de la location de biens visés au sous-paragraphe i et de la vente et de l’entretien de biens semblables;
iii.  la fabrication de biens décrits à l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48 de l’annexe B qu’elle vend ou loue;
b)  une société de personnes dont chaque membre est:
i.  soit une société décrite au paragraphe a ou au paragraphe a de l’article 130R52;
ii.  soit une autre société de personnes décrite au présent paragraphe.
a. 130R30.3.2; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 20; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 14; D. 1116-2007, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 4.
130R51. Dans la présente section et le chapitre V, sous réserve des articles 130R53 à 130R55, l’expression «bien énergétique déterminé» d’un contribuable ou d’une société de personnes, appelé «propriétaire» dans le présent article, pour une année d’imposition désigne un bien de la catégorie 34 de l’annexe B acquis par le propriétaire après le 9 février 1988 ou un bien de l’une des catégories 43.1, 43.2, 47 et 48 de cette annexe, autre que, lorsque le propriétaire est une société ou une société de personnes décrite au deuxième alinéa, un bien donné qui est:
a)  soit acquis pour être utilisé par le propriétaire principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d’une entreprise exploitée au Canada, autre qu’une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d’un autre bien situé au Canada;
b)  soit loué dans l’année, dans le cours ordinaire de l’exploitation d’une entreprise du propriétaire au Canada:
i.  soit à une personne de qui l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle utilise le bien principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d’une entreprise exploitée au Canada, autre qu’une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d’un autre bien situé au Canada;
ii.  soit à une société ou à une société de personnes décrite à l’article 130R52.
La société ou la société de personnes à laquelle le premier alinéa fait référence à l’égard d’un bien donné pour une année d’imposition est:
a)  une société dont au moins 90% du revenu brut provenant de toutes sources pour l’année provient d’une entreprise principale qui est, tout au long de l’année, l’une des suivantes:
i.  la location de biens sous prêt-bail ou de biens qui seraient de tels biens en l’absence des articles 130R97 à 130R99;
ii.  une combinaison de la location de biens visés au sous-paragraphe i et de la vente et de l’entretien de biens semblables;
iii.  la fabrication de biens décrits à l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48 de l’annexe B qu’elle vend ou loue;
b)  une société de personnes dont chaque membre est une société décrite au paragraphe a ou au paragraphe a de l’article 130R52.
a. 130R30.3.2; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 20; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 14; D. 1116-2007, a. 9; D. 134-2009, a. 1.